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Art. 21 Principe
1. Sans changement.
2. Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.
3. Sans changement.
4. Sans changement.
Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales
1. Abrogé.
2. Abrogé.
Art. 23 Rendement de la fortune mobilière
1. Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
a. sans changement;
b. sans changement;
c. les dividendes, les parts de bénéfice, l’excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l’article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé);
d. sans changement;
e. sans changement;
f. sans changement.
1. bis Abrogé.
2. Sans changement.
3. Sans changement.
Art. 47a Rabais d’impôt en fonction de la prime de référence (nouveau)
1. Le montant de l’impôt sur le revenu fixé selon le coefficient annuel est réduit de la différence entre le montant global des primes de l’assurance obligatoire des soins du contribuable et le 10% de son revenu déterminant. Cette réduction ne peut excéder le montant de l’impôt.
2. Le montant des primes de l’assurance obligatoire des soins, au sens de l’alinéa 1, est celui de la prime cantonale de référence fixé selon l’article 17 LVLAMal pour l’année précédant la période fiscale. Sont prises en considération pour le calcul du montant global des primes à la charge du contribuable :
a. la prime du contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l’article 10;
b. les primes des époux pour les couples vivant en ménage commun (article 9);
c. les primes des enfants mineurs, en apprentissage ou aux études à la charge du contribuable et dont il assure l’entretien complet. Si la part de quotient de 0.5 à laquelle l’enfant doit donner droit est répartie entre plusieurs contribuables, il en va de même de la prime qui le concerne.
Le montant des subsides auxquels ces personnes ont droit pour le paiement de leurs primes d’assurance obligatoire des soins est déduit du montant global des primes.
3. Le revenu déterminant au sens de l’alinéa 1 est constitué :
a. du revenu net au sens de l’article 29 augmenté des déductions prévues à l’article 37, lettres h, hbis et i;
b. du vingtième de la fortune globale nette réduite de la valeur imposable nette du logement affecté au domicile principal du contribuable.
Art. 118a Imputation de l’impôt
1 Abrogé.
Art. 123 Objet de l’impôt
1. Sans changement.
2. Sans changement.
3. Abrogé.
Art. 132 Principes régissant l’établissement des barèmes
1. Le Conseil d’Etat fixe le barème des retenues d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (article 47). Il prend en considération l’article 47a. Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital.
2. Sans changement.
3. Sans changement.
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